(1)
Le résultat opérationnel ajusté est défini comme le résultat opérationnel ajusté : (i) des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions, (ii) des dépréciations d’actifs en Russie, ainsi que, (iii) le cas échéant, des pertes de valeur de goodwill.
Avant 2009, résultat opérationnel ajusté des amortissements des réévaluations d’actifs incorporels liées à l’acquisition de Legrand France en 2002 et des pertes de valeur des goodwill.
(2)
Sur l'exercice 2016, le résultat net part du Groupe de la période doit se lire 567,3 millions d'euros une fois ajusté de l'effet comptable favorable non récurrent d'un produit d'impôt de 61,2 millions d'euros consécutif à l'annonce de baisses du taux d'impôt sur les sociétés, principalement en France. Ce produit d'impôt fait l'objet d'un ajustement car il n'a pas d'impact sur la trésorerie et ne constitue pas un élément de performance.
(3)
Sur l'exercice 2017, le résultat net part du Groupe de la période se lirait 625,7 millions d'euros une fois ajusté de l'effet net favorable de 85,5 millions d'euros des produits et charges d'impôt non récurrents significatifs consécutifs aux évolutions annoncées de la fiscalité, principalement en France et aux Etats-Unis. Cet effet net favorable est ajusté car il ne reflète pas une performance sous-jacente.
(4)
Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes et du produit résultant des cessions d'actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés.
(5)
Sur l'exercice 2016, le bénéfice net par action doit se lire 2,13 euros une fois ajusté de l'effet comptable favorable non récurrent d'un produit d'impôt de 61,2 millions d'euros consécutif à l'annonce de baisses du taux d'impôt sur les sociétés, principalement en France. Ce produit d'impôt fait l'objet d'un ajustement car il n'a pas d'impact sur la trésorerie et ne constitue pas un élément de performance.
(6)
Sur l'exercice 2017, le bénéfice net par action se lirait 2,35 euros une fois ajusté de l'effet net favorable de 85,5 millions d'euros des produits et charges d'impôt non récurrents significatifs consécutifs aux évolutions annoncées de la fiscalité, principalement en France et aux Etats-Unis. Cet effet net favorable est ajusté car il ne reflète pas une performance sous-jacente.
(7)
Au titre de l'année 2014, la distribution d'un dividende de 1,10 euro par action est effectuée en deux parties et est ainsi soumise à deux régimes d'impositions distincts pour les personnes physiques résidentes de France :
- à hauteur de 0,93 euro par action, le dividende versé est constitutif d'un revenu mobilier imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif, mais éligible à un abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, conformément aux dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts. Cette part du dividende est en principe soumise à un prélèvement à la source obligatoire, sur son montant brut, à hauteur de 21%, hors prélèvements sociaux, ce prélèvement étant imputable sur l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de l'année 2015. Cependant, aux termes de l'article 117 quater du Code général des impôts : « les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année, tel que défi ni au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement ». Ces personnes doivent, de leur propre initiative, formuler une demande de dispense des prélèvements dans les conditions prévues à l'article 242 quater du Code général des impôts. Cette part du dividende est également soumise à un prélèvement à la source au titre des prélèvements sociaux au taux de 15,5%.
- à hauteur de 0,17 euro par action, la distribution prélevée sur la prime d'émission est constitutive d'un remboursement d'apport au sens des dispositions de l'article 112-1° du Code général des impôts et à ce titre non imposable. Toutefois, cette somme de 0,17 euro par action viendrait en diminution du prix de revient fiscal des actions de la Société.
(8)
La distribution payée au titre de 2015 a été faite (comme celle payée au titre de 2014) par prélèvement sur :
- d'une part le bénéfice distribuable à hauteur de 0,729 € par action et
- d'autre part le poste « prime d'émission » à hauteur de 0,421 € par action.
(9)
La distribution payée au titre de 2016 a été faite (comme celle payée aux titres de 2014 et de 2015) par prélèvement sur :
- d'une part le bénéfice distribuable à hauteur de 0,791 € par action et
- d'autre part le poste « prime d'émission » à hauteur de 0,399 € par action.
(10)
La distribution payée au titre de 2017 a été faite (comme celle payée aux titres de 2014, 2015 et 2016) par prélèvement sur :
- d'une part le bénéfice distribuable à hauteur de 0,928 € par action et
- d'autre part le poste « prime d'émission » à hauteur de 0,332 € par action.
(11)
La distribution payée au titre de 2018 a été faite (comme celle payée aux titres de 2014, 2015, 2016 et 2017) par prélèvement sur :
- d’une part le bénéfice distribuable à hauteur de 0,790 € par action et
- d’autre part le poste « prime d’émission » à hauteur de 0,550 € par action.
(12)
Sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale du 29 mai 2024 et payable le 4 juin 2024. Cette distribution se fera intégralement par prélèvement sur le bénéfice distribuable.